Le Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agentes publicques civiles et militaires prévoit une évolution de la procédure de. demande de temps partiel thérapeutique (TPT).
Le texte prévoit que :
- Les agentes concernées pourront bénéficier d’une ou plusieurs périodes de temps partiel thérapeutique en fonction de leur état de santé attesté par certificat médical, dans la limite d’un an maximum.
- Le contrôle systématique par un médecin agréé de l’agente souhaitant prolonger son temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois sera supprimé.
- Le recours au conseil médical supérieur en cas d’avis du conseil médical concordant avec les conclusions du médecin agréé sera supprimé.
- Tout refus opposé à une demande de temps partiel pour raison thérapeutique devra être précédé d’un entretien avec l’employeur et motivé.
- Un délai de prise d’effet de l’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique de 30 jours maximum sera instauré sauf en cas de reprise faisant suite à une pathologie longue : congé de longue maladie, congé de longue durée, congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Le temps partiel thérapeutique : Qu’est-ce que c’est ?
Le temps partiel thérapeutique permet à une agente de reprendre, après un arrêt de travail, ou de poursuivre, sans arrêt préalable, ses fonctions à temps partiel, sur prescription médicale et avec l’accord de l’employeur. Il vise à favoriser un retour à l’emploi progressif ou un maintien dans l’emploi des personnels.
Toute décision autorisant une agente à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin de plein droit à une autorisation de travail à temps partiel antérieurement accordée : temps partiel de droit, temps partiel sur autorisation.
Le placement de l’agente en congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou supplémentaire de naissance interrompt la période en cours de TPT.
L’agente autorisée à servir à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut accomplir :
- ni heure supplémentaire : HSA/HSE/mission Pacte
- ni aucun travail complémentaire.
Quotités, rémunération et durée de l’autorisation ?
Le temps partiel thérapeutique est accordé à hauteur de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % du temps de travail, moyennant le maintien de la rémunération à plein traitement.
Attention : Pour le 1er degré, les durées possibles sont les suivantes : 50%, 75% et 80%.
Le temps partiel pour raison thérapeutique peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une durée totale maximale d’un an. Sa durée est adaptée dès sa prescription à la situation de l’agent selon les préconisations médicales.
Lorsque les droits à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique sont épuisés, ils se
reconstituent à la fin d’une période d’activité à temps plein d’un an. Seules les périodes effectuées
en position d’activité et de détachement sont prises en compte pour le calcul de ce délai d’un an.
À la fin de cette période d’un an, il est possible de bénéficier d’une nouvelle autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique.
Si l’agente en fait la demande, l’administration peut :
- modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d’un nouveau certificat médical ;
- mettre un terme anticipé à cette période si l’intéressée se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Comment déposer la demande ?
Constituer le dossier
- Rédiger une demande de temps partiel thérapeutique (annexe 1) en précisant la quotité de temps de travail souhaitée, la durée, la fréquence ainsi que la date d’effet souhaitée.
- Prendre rendez-vous avec le médecin prescripteur (annexe 2), en précisant la quotité de temps de travail, la fréquence, les jours travaillés souhaités et la justification médicale.
- Retourner les annexes 1 et 2 à son service des ressources humaines par la voie hiérarchique.
Le service chargé de l’instruction de la demande vérifie notamment si :
- celle-ci est complète,
- l’agente est éligible,
- les préconisations médicales sont cohérentes avec les quotités et la durée maximale autorisées.
Cas particulier des personnels contractuels :
Les agentes contractuelles sont affiliées aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) pour bénéficier des dispositions relatives au TPT instaurées par le régime général de la sécurité sociale.
L’autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l’accord d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle les contractuelles sont affiliées.
L’agente adresse la prescription de TPT établie par son médecin à la CPAM à laquelle il est rattaché (volets 1 et 2) et à son administration employeur (volet 3).
Lorsque le médecin conseil de la CPAM a rendu un avis favorable au paiement d’indemnités journalières, l’administration peut autoriser le TPT.
Attention : Il est rappelé que le temps passé en service à temps partiel pour raison thérapeutique ne prolonge pas la durée du contrat.
Adresser la demande
Les personnels enseignants de l’enseignement privé sous contrat doivent adresser leur demande :
- au bureau DEP1 pour le premier degré : ce.dep1 chez ac-paris.fr
- et au bureau DEP2 pour le second degré : ce.dep2 chez ac-paris.fr.
Les personnels AESH et AED en CDI doivent adresser leur demande la D2AE à l’adresse : ce.d2ae chez ac-paris.fr.
Comment est instruite de la demande ?
Lorsque la demande est présentée à l’issue d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’une disponibilité ou d’un congé non rémunéré pour raison de santé, la décision de l’administration intervient au plus tard le jour de la reprise.
Pour les autres premières demandes, l’administration dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la demande pour se prononcer. Au regard de la situation de santé, il est procédé à une instruction dans les plus brefs délais.
Attention : L’agente demandeureuse ne saurait donc débuter l’exercice de ses fonctions à temps partiel avant d’avoir obtenu l’accord de l’administration.
L’agente obtenant cet accord reçoit un arrêté le plaçant à temps partiel thérapeutique
Pour les demandes de renouvellement après un 1er accord, la décision de l’administration intervient au plus tard le jour de la reprise
Attention : L’agente concernée veillera toutefois à anticiper la constitution de son dossier et sa transmission.
Le contrôle médical
L’administration peut faire procéder à un examen par un médecin agréé à tout moment de
l’instruction de la demande ou du déroulement du temps partiel thérapeutique, chaque fois qu’elle
l’estime nécessaire.
Cette décision relève exclusivement de l’administration et ne dépend d’aucune démarche de l’agente qui est informée au moyen d’un courrier des modalités pratiques de convocation auprès du médecin agréé désigné par l’administration.
Attention : Une absence injustifiée à cet examen vaut désistement lorsqu’elle intervient pendant l’instruction de la demande ; elle peut entraîner l’interruption de l’autorisation lorsqu’elle intervient en cours de temps partiel thérapeutique.
Le refus ou interruption de l’autorisation
Tout refus opposé à une demande, ainsi que toute interruption de l’autorisation à l’initiative de l’administration, est motivé.
Lorsque le motif tient aux nécessités de continuité du service, un entretien préalable a lieu, au cours duquel l’agent peut se faire assister par une personne de son choix.
Lorsque le motif est d’ordre médical, l’avis préalable d’un médecin agréé est requis avant toute décision.
Porter une contestation devant du conseil médical
L’agente, comme l’administration, peut contester les conclusions du médecin agréé devant le conseil médical en formation restreinte.
La contestation peut porter :
- sur l’instruction de la demande
- ou sur un contrôle en cours de temps partiel thérapeutique.
Si l’agente est déjà en temps partiel thérapeutique au moment de la contestation, son autorisation est prolongée jusqu’à ce que le conseil médical se prononce.
Attention : Si l’avis du conseil médical confirme les conclusions du médecin agréé, il est définitif : aucune contestation supplémentaire n’est possible devant le conseil médical supérieur.